Article D2333-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune, à l'établissement public intéressé ou à la région les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.