Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Attestation de formation : l'ensemble des types de documents attestant de la participation assidue à une formation par un stagiaire ;
2° Justificatif de réussite : l'ensemble des types de documents validant le suivi d'une formation et attestant de l'acquisition de connaissances et compétences grâce à une évaluation formative ou certificative ;
3° Organisme de formation : prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail dispensant une formation en santé et sécurité au travail auprès de travailleurs dans le cadre d'une convention de formation conclue avec l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 6353-1 du code du travail, ou d'un contrat de formation conclu avec le travailleur et à l'initiative de celui-ci conformément aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail ou dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-2 du code du travail, que ce prestataire dispense directement ou non la formation en question.