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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2025 portant création de la mention « activités du char à voile » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2025 portant création de la mention « activités du char à voile » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du char à voile » sont les suivantes :


a) Le coordonnateur pédagogique :


La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle de trois ans minimum.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.


b) Les formateurs permanents :


Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ du char à voile de trois ans minimum.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.


c) Les tuteurs :


Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience dans l'encadrement du char à voile de deux ans minimum.


d) Les évaluateurs :


Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC 3) « Concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances de découverte et des cycles de séances d'initiation et d'apprentissage en activités du char à voile dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires d'une certification a minima de niveau 4 en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle dans l'encadrement du char à voile de deux ans minimum.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.