Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du rugby à XV » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, soit :
- d'un DESJEPS spécialité Performance sportive mention « rugby à XV » ;
- d'un DEJEPS spécialité Perfectionnement sportif mention « rugby à XV » assorti d'une expérience de 3 ans dans le champ de la formation professionnelle ;
- d'un DESJEPS spécialité « animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive » mention « direction de structure et de projet » ;
- d'une certification professionnelle de niveau 6 minimum dans le champ de la formation professionnelle assorti d'une autre qualification fédérale ou professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du rugby à XV.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
b) Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du rugby à XV ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 3 (BC 3) « Concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage dans les activités du rugby à XV dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires d'une certification de niveau 5 en activités du rugby à XV et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en activités du rugby à XV de deux ans minimum.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification de niveau 4 dans le champ du rugby à XV et justifier d'une expérience d'encadrement sportif dans le champ du rugby à XV de deux ans minimum.
d) Les évaluateurs : les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage dans les activités du rugby à XV dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d'un DEJEPS en rugby à XV.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence :
- s'il est titulaire d'un BPJEPS rugby à XV et justifier d'une expérience d'encadrement sportif de trois ans minimum ;
- ou s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.