I. - Sont déclarées dans le passeport de prévention les formations en santé et sécurité au travail répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Répondre à un objectif de prévention des risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail ;
2° Donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation ou d'un justificatif de réussite au titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail qui en a bénéficié ;
3° Permettre la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.
II. - Les formations suivantes ne font pas l'objet d'une déclaration dans le passeport de prévention :
1° Les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
2° La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail prévue à l'article R. 4141-13 du code du travail ;
3° Les formations permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, à l'exception de :
a) La formation de sauveteur secouriste du travail prévue à l'article R. 4224-15 du code du travail ;
b) Les formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d'intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;
4° La formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue à l'article L. 2315-18 du code du travail ;
5° Les formations de préventeurs, à l'exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1, de personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103 ou de conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail.