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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur)

Les formations mentionnées à l'article L. 4141-5 du code du travail sont renseignées par l'intermédiaire de services dématérialisés, intégrés au système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 et dédiés respectivement aux déclarations des employeurs et des organismes de formations et aux déclarations du titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation des services dématérialisés mentionnés au précédent alinéa.