I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception :
1° Des dispositions de l'article 6 du décret du 29 décembre 2022 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025 ;
2° Des dispositions de l'article 5 et du I de l'article 7 du décret du 29 décembre 2022 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur à partir de l'ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et au plus tard le 31 mars 2026 ;
3° Des dispositions du II de l'article 7 du décret du 29 décembre 2022 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur à partir de la mise à disposition des utilisateurs des fonctionnalités d'import en masse des données par fichier et, au plus tard, le 31 décembre 2026 ;
4° Des dispositions du 2° de l'article 8 du décret du 29 décembre 2022 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur à partir de la mise à disposition des fonctionnalités de déclaration des formations pour les titulaires d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail et au plus tard le 31 décembre 2026.
II. - Jusqu'à la mise à disposition des utilisateurs des fonctionnalités d'import en masse des données par fichier et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026, les délais mentionnés aux articles 5 à 7 du décret du 29 décembre 2022 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, sont prorogés de trois mois.
Les formations terminées entre le 1er et le 30 septembre 2025 ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre le 1er et le 30 septembre 2025 sont déclarées par l'organisme de formation avant le 1er juillet 2026 et leurs déclarations sont vérifiées par l'employeur avant le 1er octobre 2026.
III. - A partir du 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026, la déclaration par l'organisme de formation prévue à l'article 6 du 29 décembre 2022 du décret susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, concerne uniquement, d'une part, les formations obligatoires encadrées par la réglementation, et d'autre part, les formations obligatoires requises pour des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l'employeur.
IV. - A partir de l'ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et au plus tard le 31 mars 2026, et jusqu'au 30 septembre 2026, la déclaration par l'employeur prévue à l'article 5 du décret du 29 décembre 2022 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, concerne uniquement, d'une part, les formations obligatoires encadrées par la réglementation, et d'autre part, les formations obligatoires requises pour des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l'employeur.
V. - A partir du 1er septembre 2025 et jusqu'à la mise à disposition des fonctionnalités de déclaration des formations pour les titulaires d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, les organismes de formation habilités par un organisme certificateur pour évaluer ou délivrer, en application de l'article R. 6113-16 du code du travail, les certifications et habilitations mentionnées au 2° de l'article 8 décret du 29 décembre 2022 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret les déclarent avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel elles ont été délivrées au titulaire.