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Article R6143-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6143-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait pour un opérateur économique de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application de l'article L. 6143-24 ;

2° Le fait de ne pas informer l'autorité de surveillance du marché en application du point c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.