Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour un opérateur économique de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application de l'article L. 6143-24 ;
2° Le fait de ne pas informer l'autorité de surveillance du marché en application du point c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.