L'injonction prévue à l'article L. 6143-27 peut prévoir l'information des consommateurs par tous moyens, y compris de façon dématérialisée et en recourant aux services ou aux réseaux d'information d'autres opérateurs économiques.
L'information précise, pour les produits visés par la mesure dont l'opérateur économique a fait l'objet, leur nom, la marque et le numéro de type ou de série.