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Article R6143-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6143-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les mesures et sanctions prévues par les articles L. 6143-22 et L. 6143-23 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.