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Article R6143-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6143-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les procès-verbaux prévus à l'article L. 6143-8 établis par les agents habilités énoncent les actes d'enquête qui ont été diligentés, la nature de l'infraction ou du manquement constaté, la date de clôture et les sanctions encourues. Ils sont signés par l'agent habilité.