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Article R6143-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6143-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon.

Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.