Article R6143-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6143-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsqu'un produit fait l'objet d'un prélèvement administratif en application du 3° de l'article L. 6143-14, le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre du prélèvement.