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Article R6143-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6143-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'en application du 2° de l'article L. 6143-14, le ministre chargé de l'aviation civile loue auprès de professionnels un produit pour le soumettre aux contrôles, le contrat de location décrit les modalités d'indemnisation du loueur durant la durée d'immobilisation ainsi qu'en cas d'endommagement ou de destruction du produit.