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Article R6143-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6143-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque le produit est acheté en ligne, le récépissé prévu par l'article R. 6143-13 est adressé à la personne à laquelle le produit a été commandé. Cette personne est informée que l'achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle de conformité par le ministre chargé de l'aviation civile et qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles à ce ministre, lequel peut lui demander toute information complémentaire sur le produit acquis.