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Article R6143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés à l'obtention d'un échantillon et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour la réaliser en toute sécurité. Il met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.