Articles

Article R6143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'ils se présentent pour obtenir un échantillon, les agents habilités déclinent leur identité et leur qualité, sauf dans le cas où le produit est vendu en ligne, notamment lorsqu'est utilisée la faculté, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 6143-14, de faire usage d'une identité d'emprunt.