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Article R6143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les agents habilités, en application de l'article L. 6143-5, à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 peuvent obtenir un échantillon constitué d'un ou de plusieurs exemplaires du produit en fonction des nécessités des analyses, des tests ou des essais, selon les modalités prévues par les 1° à 4° de l'article L. 6143-14.