Lorsque, à l'occasion d'un litige impliquant une société mentionnée aux articles L. 22-10-3 bis, L. 22-10-18-2, L. 22-10-21 bis et L. 22-10-74-1, un candidat non retenu du sexe sous-représenté soumet au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'il possédait des qualifications égales à celles du candidat du sexe sur-représenté sélectionné, il appartient à la société de prouver que le choix du candidat retenu était justifié par des motifs exceptionnels au vu des règles fixées en application du second alinéa de l'article D. 22-10-19-2. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.