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Article D22-10-40-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D22-10-40-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans les sociétés mentionnées aux articles L. 22-10-3 bis, L. 22-10-18-2, L. 22-10-21 bis et L. 22-10-74-1, un processus de sélection des candidats en vue de leur désignation ou de leur élection aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou du directoire, reposant sur leurs qualifications, est mis en place, respectivement, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance.

Les critères de sélection sont définis préalablement à ce processus en termes clairs et précis en vue d'une appréciation comparative des qualifications de chaque candidat.

Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire tout au long du processus de sélection, notamment lors de la préparation des avis de vacance, de la phase de présélection, de la constitution des listes restreintes de candidats et de l'établissement des réserves de candidats sélectionnés, le cas échéant.