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Article R225-60-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-60-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque la désignation du remplaçant en application du 1° du I de l'article L. 225-34 est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, une nouvelle élection est organisée dans le collège électoral concerné selon des modalités permettant de satisfaire à ladite règle d'équilibre.

Lorsque la désignation prévue par le 2° du I de l'article L. 225-34 est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, le siège vacant est pourvu par le premier candidat du sexe sous-représenté figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu. A défaut de candidat du sexe sous-représenté figurant sur la même liste, une nouvelle élection est organisée.

Lorsque le siège vacant est pourvu par une nouvelle désignation selon les mêmes modalités en application du 3° du I de l'article L. 225-34, l'institution ou l'organisation chargée de cette désignation respecte la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3.

Par dérogation aux modalités prévues par le premier alinéa et la seconde phrase du deuxième alinéa du présent article, les statuts peuvent prévoir que, en lieu et place d'une nouvelle élection, le siège vacant est pourvu selon l'une des modalités prévues aux 2° et 3° du III de l'article L. 225-27-1, sous réserve que l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance représentant les salariés désigné remplisse les conditions d'éligibilité qui s'appliquent aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance représentant les salariés élus et que cette désignation respecte la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3.