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Article R225-60-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-60-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque deux collèges votent séparément pour l'élection des administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés en application du troisième alinéa de l'article L. 225-28, les statuts déterminent celui des collèges dont les élus devront, le cas échéant, être désignés en fonction des résultats de l'autre collège pour respecter la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3.

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral en application du cinquième alinéa du même article, et que le sexe du candidat susceptible d'être déclaré élu est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, en raison des résultats de l'élection dans l'autre collège électoral désigné prioritaire en application du précédent alinéa, ce candidat est désigné comme remplaçant et son remplaçant est déclaré élu.

Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste en application du sixième alinéa du même article, et qu'au regard de ceux qui ont déjà été attribués, l'attribution d'un siège à un candidat susceptible d'être déclaré élu à la suite du vote dans un collège électoral est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3 en raison du résultat de l'élection tenue au sein de l'autre collège électoral désigné prioritaire en application du premier alinéa, celui du sexe sous-représenté qui succède immédiatement à ce candidat sur la même liste est déclaré élu à sa place.