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Article R131-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R131-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie de recours distincts mais connexes relevant de la compétence de chambres différentes, le président de la Cour peut déterminer la chambre territoriale ou la chambre spécialisée compétente pour connaître de ces recours.