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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025 visant à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes au sein du conseil d'administration et du conseil de surveillance de certaines sociétés commerciales)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025 visant à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes au sein du conseil d'administration et du conseil de surveillance de certaines sociétés commerciales)


Lorsque, au regard de ceux qui ont déjà été attribués, l'attribution d'un siège d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance représentant les salariés à un candidat élu selon les modalités prévues au quatrième alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique susvisée ne permet pas de respecter la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux deuxième et troisième alinéas du même article, le candidat du sexe sous-représenté qui lui succède immédiatement sur la même liste est déclaré élu, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public susvisée. Le cas échéant, cette opération est réitérée sur chaque liste successivement dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus.
Les dispositions de l'article R. 225-60-6 du code de commerce sont applicables au siège vacant pourvu en application du dernier alinéa du I de l'article 8 de la même ordonnance.