En application de l'article L. 2231-7 du code des transports, sont soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière :
- les établissements recevant du public de 4e catégorie, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, qui accueillent au moins 200 personnes envisagés à une distance inférieure à 300 mètres d'un passage à niveau ;
- les établissements recevant du public de 3e catégorie, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, envisagés à une distance inférieure à 500 mètres d'un passage à niveau lorsqu'il est situé au sein d'une commune caractérisée comme densément peuplée au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et à 1 000 mètres d'un passage à niveau sinon ;
- les catégories suivantes de projets envisagés à une distance inférieure à 2 000 mètres d'un passage à niveau :
- les établissements recevant du public de 2e catégorie, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- les travaux et constructions qui créent une surface de plancher, au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, ou une emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1 du même code, supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
- les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 1 hectare ou dont la surface de plancher, au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, ou l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1 du même code, est supérieure ou égale à 10 000 m2.
Cette distance est portée à 750 mètres d'un passage à niveau lorsqu'il est situé au sein d'une commune caractérisée comme densément peuplée au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- les catégories suivantes de projets envisagés à une distance inférieure à 3 000 mètres d'un passage à niveau :
- la création, l'élargissement ou le doublement d'une infrastructure routière ;
- les établissements recevant du public de 1e catégorie au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- les établissements d'enseignement définis à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme et précisés par l'arrêté du 10 novembre 2016 à l'exclusion des établissements destinés à la petite enfance.
Cette distance est portée à 1 000 mètres d'un passage à niveau lorsqu'il est situé au sein d'une commune caractérisée comme densément peuplée au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Pour les établissements cités supra, l'obligation d'information préalable du gestionnaire d'infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie, s'impose, soit, en cas de travaux conduisant à la création d'établissements, soit, pour les établissements existants, en cas de travaux entraînant le franchissement d'un seuil d'effectif du public à la hausse.
L'obligation d'information préalable du gestionnaire d'infrastructure est réputée remplie, pour tout projet d'infrastructure ferroviaire ainsi que pour tous les travaux directement nécessaires à la réalisation ou à l'exploitation d'un tel projet, lorsqu'une convention a été conclue avec le gestionnaire d'infrastructure concerné. Cette convention définit les modalités d'échanges d'informations aux fins de protection du domaine public ferroviaire. Cette convention doit avoir été conclue dès lors que le projet est arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et, avant que les autorisations et les actes conduisant à sa réalisation effective ne soient pris.