Peuvent recevoir l'autorisation prévue à l'article 1er les agents du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives assurant la protection de l'un des périmètres suivants :
1° Un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
2° Une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;
3° Un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.