Dans l'ensemble des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des priorités pédagogiques, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, ou l'organe en tenant lieu, définit les équivalences horaires relatives au service d'enseignement mentionné à l'article 3, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. Ces équivalences horaires sont applicables à chacune des activités relevant des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 2.
Ces équivalences horaires font l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.