Les enseignants titulaires ou stagiaires mentionnés à l'article 1er participent à la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue en assurant un service d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités pédagogiques définies pour la mise en œuvre des formations concernées. Ils assurent le suivi individuel, l'évaluation, l'orientation et le tutorat des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels le cas échéant.
Ils peuvent contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires.
Ils peuvent exercer des fonctions ou des responsabilités relatives à l'administration et à la gestion de l'établissement ou à la participation à la vie collective de l'établissement.
Ils participent aux jurys d'examen et de concours.
Dans l'accomplissement de leur mission d'enseignement, les dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation leur sont applicables.
L'exercice des activités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas est subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.