Articles

Article R124-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R124-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

I.-Lorsque la situation fiscale d'un foyer fiscal est corrigée et que cette correction permet au foyer de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce foyer fiscal et sur présentation des justificatifs nécessaires, notamment le justificatif d'imposition et une attestation de contrat au nom du demandeur mentionnant le numéro de point de livraison de son logement, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le foyer fiscal contre un nouveau chèque, de telle sorte que le foyer fiscal bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.

Lorsqu'un foyer fiscal n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier mentionné au I de l'article R. 124-7, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au demandeur lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même foyer fiscal pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement.

Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du foyer fiscal dans les deux mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement.

II.-Le foyer fiscal qui n'a pas reçu de chèque énergie et qui satisfait à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 et qui emménage dans un logement dont le numéro de point de livraison a déjà fait l'objet de la délivrance d'un chèque énergie peut demander à l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le chèque est émis. Les pièces à fournir à l'appui de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

III.-L'Agence de services et de paiement adresse au ménage satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 124-1, dans un délai maximal de deux mois après la réception de sa demande complète, le chèque énergie auquel il est éligible. Elle peut demander aux bénéficiaires, après réception des éléments mentionnés au I, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité.