I.-La liste des bénéficiaires du chèque énergie est établie chaque année par l'Agence de services et de paiement. Elle est composée de deux listes :
1° La liste principale des bénéficiaires identifiés automatiquement suite à la transmission des données mentionnées au II ;
2° La liste des bénéficiaires sur demande établie conformément au III.
L'Agence de services et de paiement est responsable du traitement nécessaire pour établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie. Elle informe les foyers fiscaux figurant sur cette liste du traitement des données les concernant. Elle leur indique également les modalités leur permettant de faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition, conformément aux articles 13 ou 14, selon le cas, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
II.-Afin d'établir la liste principale mentionnée au 1° du I :
1° L'administration fiscale transmet chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et sous forme chiffrée, un fichier des foyers fiscaux vérifiant la condition de ressources mentionnée à l'article R. 124-1. Ce fichier contient, pour chaque foyer fiscal, les informations suivantes :
a) Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le foyer fiscal ;
b) Le nombre d'unités de consommation, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;
c) L'adresse postale ainsi que son adresse de taxation ;
d) Un indicateur permettant de classer le foyer fiscal par tranche de revenu et par unité de consommation ;
e) L'identifiant fiscal national individuel des contribuables composant le foyer fiscal ;
f) L'adresse électronique des personnes composant le foyer fiscal lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;
g) Le nombre de personnes rattachées au foyer fiscal ;
2° Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent chaque année, à sa demande et dans un délai d'un mois, à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, un fichier des points de livraison des logements résidentiels qu'ils desservent. Ce fichier contient, pour chaque point de livraison, les informations suivantes :
a) Son numéro ;
b) L'adresse du logement associé au point de livraison ;
c) Le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.
L'Agence de services et de paiement croise ces données avec celles transmises par l'administration fiscale conformément au 1° afin d'associer un numéro de point de livraison à chaque foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale ;
3° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au II de l'article R. 124-4 transmettent chaque année, à sa demande et dans un délai d'un mois, à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, la liste de leurs clients bénéficiaires du chèque énergie. Cette liste comporte, pour chaque client, les informations suivantes :
a) Le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité ;
b) Le numéro de point de livraison ;
c) L'adresse du logement associé au point de livraison ;
d) Pour les clients qui ont utilisé leur chèque énergie sur le site internet du chèque énergie, fait usage de la possibilité prévue à l'article R. 124-10 d'affecter leur chèque énergie à leur fournisseur d'énergie, ou qui bénéficient de l'activation automatique des protections associées prévue au III de l'article R. 124-1, deux identifiants par lesquels le fournisseur référence les clients auprès de l'Agence de services et de paiement.
L'Agence de services et de paiement croise ces données avec celles transmises par l'administration fiscale conformément au 1° afin d'associer un numéro de point de livraison à chaque foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale ;
4° Après comparaison des listes associant les foyers fiscaux aux points de livraison obtenus par les deux croisements de données mentionnés aux 2° et au 3° et élimination des doublons, l'Agence de services et de paiement dresse la liste principale mentionnée au I. Elle informe les personnes figurant sur cette liste qu'elles ont été identifiées automatiquement comme éligibles au chèque énergie.
Lorsqu'au terme des croisements de données du 2° et du 3°, aucun point de livraison n'est associé à un foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale conformément au 1°, l'Agence de services et de paiement informe ce foyer fiscal qu'il est potentiellement éligible au chèque énergie et qu'il peut en faire la demande sur la plateforme prévue au III.
L'administration fiscale, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité informent les personnes concernées de la transmission à l'Agence de services et de paiement des informations les concernant. Ils leur indiquent également les modalités leur permettant de faire valoir auprès de chacun d'entre eux leurs droits d'accès, de rectification et de limitation conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ;
5° L'Agence de services et de paiement désigne les personnes habilitées à traiter ou consulter, en tant que de besoin, les informations issues des traitements mentionnés aux 2°, 3° et 4°.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité mentionnés au II de l'article R. 124-4 indiquent par courriel à l'Agence de services et de paiement l'identité des personnes chargées de la transmission des informations mentionnées respectivement aux 2° et 3°. L'Agence de services et de paiement adresse à ces personnes ses demandes d'informations accompagnées d'un modèle du fichier attendu.
Un accès à un espace sécurisé de transmission des données est attribué par l'Agence de services et de paiement à ces personnes.
La durée d'enregistrement des données sur l'espace sécurisé est limitée au temps strictement nécessaire aux opérations de croisement et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.
L'administration fiscale, l'Agence de services et de paiement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité prennent, chacun en ce qui le concerne, toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.
III.-Afin d'établir la liste des bénéficiaires sur demande mentionnée au 2° du I :
1° Les foyers fiscaux qui vérifient la condition de ressources définie à l'article R. 124-1 peuvent faire une demande de chèque énergie, par courrier postal ou sur une plateforme sécurisée mise à disposition à cet effet par l'Agence des services et de paiement.
Les modalités de dépôt de cette demande, ainsi que la liste des pièces justificatives devant être jointes à la demande, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. L'Agence de services et de paiement peut, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, demander au foyer de produire, dans un délai de deux mois, tout document nécessaire pour vérifier l'actualité et l'authenticité des pièces déjà transmises. Copie de ces pièces et documents doit être conservée par le foyer pendant une période de trois ans à compter de la demande. Si le foyer ne transmet pas les pièces demandées au bout du délai imparti, sa demande est rejetée ;
2° Après avoir vérifié que la demande est complète et que le foyer fiscal est éligible au chèque énergie en croisant les ressources déclarées avec celles transmises par l'administration fiscale, l'Agence de services et de paiement l'inscrit sur la liste sur demande.
L'inscription sur la liste sur demande intervient au cours de l'année au titre de laquelle le chèque énergie est demandé si la demande est déposée entre le 1 er janvier et le 31 décembre de la même année.
IV.-Dès que l'Agence de services et de paiement a établi la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, elle supprime les données collectées conformément aux II et III relatives aux foyers fiscaux qui ne figurent pas sur cette liste.
Les données concernant les bénéficiaires du chèque peuvent être conservées pendant un délai qui ne peut être supérieur à trois ans après leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque pour payer une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4, les informations le concernant sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique en application des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
V.-L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie de l'année aux foyers fiscaux figurant sur la liste annuelle.