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Article L811-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L811-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment :

1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;

2° La fraude ou la tentative de fraude ;

3° Les faits de violence ou de harcèlement ;

4° Les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;

5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.

Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.

II.- Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider d'interdire l'accès de l'usager à tout ou partie de l'enceinte et des locaux de l'établissement dont il a la charge, aux horaires qu'il détermine, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d'assurer la continuité de la formation de l'usager.

Pour les faits mentionnés aux 3° et 4° du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Ce décret précise également les mesures d'interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux qui peuvent être décidées par le président ou le directeur de l'établissement à l'encontre des usagers faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, ainsi que les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire.