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Article L771-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L771-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les deux pôles universitaires régionaux, en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité et diversité " prévue à l'article L. 719-10. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chacun des deux pôles universitaires et sur l'activité de la mission " égalité et diversité ", qui rend notamment compte des actions menées par l'université en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. Il présente également un rapport sur l'évaluation de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré un diplôme national de doctorat au cours des cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.