Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de départ et la durée des mesures de publicité mise à la charge, selon les cas, du défendeur ou du demandeur.
En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse.