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Article R77-10-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R77-10-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de départ et la durée des mesures de publicité mise à la charge, selon les cas, du défendeur ou du demandeur.

En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse.