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Article 849-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 849-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.