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Article 849-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 849-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du c du 1 ou du b du 2 du B du III de l'article 16 précité.