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Article R3232-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3232-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commissariat des armées :

1° Participe, sous réserve des attributions de la direction des affaires financières, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation financière et comptable spécifique aux forces armées ;

2° Exécute les opérations de recettes et de dépenses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service ou organisme ;

3° Est chargé de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qu'il reçoit de l'ordonnateur principal. Il peut déléguer ces crédits ;

4° Fait mettre en place les devises nécessaires aux formations des armées en escale ou en mission à l'étranger et prépare la liquidation des dépenses correspondantes ;

5° Est chargé de l'administration des prises maritimes.