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Article R161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

I.-Les agents publics de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont :

1° Les techniciens supérieurs forestiers ;

2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ;

3° Les attachés d'administration de l'Etat et secrétaires administratifs ;

4° Les agents contractuels.

II.-Les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts peuvent être désignés afin d'être commissionnés pour constater, sans les rechercher, les infractions forestières et assermentés.