Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé :
1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ;
2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ;
3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts.