Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie)


Pour les contrôles a posteriori du paiement prévus au IV de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, le gestionnaire fournit à l'Agence de services et de paiement, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :
1° Tout document permettant de justifier que le contrat d'électricité des logements bénéficiant de l'aide spécifique est au nom du gestionnaire et que le résident n'a pas de compteur individuel ;
2° Tout document des autorités compétentes précisant que les conventions, agréments ou attestations n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;
3° Tout document permettant d'attester du nombre des logements servant au calcul de l'aide spécifique du logement-foyer, de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment les baux et les attestations de contrat d'électricité des logements éligibles ou de l'établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et les redevances quittancées aux résidents ;
4° Tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'Agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents, notamment une copie des quittances ou une attestation d'un tiers de confiance.
Le gestionnaire est responsable de la conservation de l'ensemble des documents justificatifs nécessaires à l'analyse des conditions permettant l'attribution de l'aide spécifique, pendant une durée de 10 ans suivant le dépôt des demandes d'aide ou de paiement.