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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie)


La demande d'aide spécifique prévue au I de l'article R. 124-5 du code de l'énergie comporte les éléments suivants :
1° Pour les logements-foyers :


a) L'identification du gestionnaire ;
b) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
c) L'identification de l'établissement concerné par la demande ;
d) La copie de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que la convention est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ;
e) Le nombre total de logements servant au calcul du montant de l'aide spécifique précisé dans la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
f) La date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
g) La date de mise en service de l'établissement ;
h) Un engagement du gestionnaire du logement-foyer de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;
i) Un engagement du gestionnaire du logement-foyer d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide conformément au I de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'énergie ;
j) Un engagement stipulant que les logements faisant l'objet de la demande d'aide spécifique ne disposent pas de compteur d'électricité individuel ou que leurs occupants n'ont pas de contrat de fourniture d'électricité à leur nom ;


2° Pour les logements en intermédiation locative :


a) L'identification du gestionnaire ;
b) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
c) La liste par département des logements concernés par la demande, pour lesquels le gestionnaire est titulaire du contrat de fourniture d'électricité, comprenant : leur adresse et le numéro de point de livraison associé. Le cas échéant, lorsqu'un seul de point de livraison alimente plusieurs logements, le nombre de logements concernés ;
d) Un engagement du gestionnaire stipulant qu'ils sont titulaires du contrat de fourniture d'électricité des logements faisant l'objet de la demande ;
e) Une copie de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;
f) La date d'expiration de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Un engagement du gestionnaire de l'organisme exerçant une activité d'intermédiation locative de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de l'agrément ou au gestionnaire ;
h) Un engagement du gestionnaire de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide conformément au I de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'énergie.