Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie)
Le dépôt des dossiers mentionnés aux articles 2 à 4 est réalisé sur un téléservice mis en place par l'Agence de services et paiement.