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1° Les pièces justificatives transmises en application des articles 2 et 3 ;
2° Les date et lieu de naissance mentionnés aux articles 2 et 3 ;
3° Les informations mentionnées aux a et b du 3° de l'article 2 ;
4° Les informations communiquées à l'occasion des actions d'influence et les types de documents fournis ou diffusés lors de ces actions mentionnés aux a et b du 3° de l'article 3 ;
5° Les données à caractère personnel relatives au contact opérationnel mentionné à l'article 4 lorsque celui-ci ne réalise pas lui-même des actions d'influence.
La Haute Autorité prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du service. Elle assure l'information des personnes déclarant leurs activités d'influence et la publicité des données les concernant.
Les informations relatives aux activités d'influence demeurent publiques pendant une durée de cinq ans à compter de leur publication par la Haute Autorité.