En qualité de délégué territorial des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, le préfet exerce, selon que ces derniers disposent ou non d'un échelon territorial, les prérogatives mentionnées aux alinéas suivants.
I.-Lorsque l'établissement public ou le groupement dispose d'un échelon territorial, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l'établissement :
1° Il assure la représentation de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement ou du groupement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ;
2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ;
3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement ou du groupement préalablement la nomination et à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement ou du groupement. Il exerce les attributions prévues au II de l'article 31.
4° Il est consulté préalablement sur tout projet de décision d'intervention financière significative au profit d'un acteur local ;
5° Il est informé préalablement à la notification ou à la publication de toute décision susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et revêtant une importance particulière ;
6° Il reçoit un bilan annuel de l'activité de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département ;
7° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, il peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l'établissement ou le groupement suspend l'exécution de cette décision jusqu'au réexamen.
II.-Lorsque l'établissement ou le groupement ne dispose pas d'échelon territorial, le préfet exerce les seules attributions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 7° du I ainsi que, lorsqu'ils concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial, au 6° du même I. L'établissement ou le groupement met à la disposition du préfet les moyens nécessaires à sa mission et désigne en son sein un référent chargé d'accompagner et d'appuyer le préfet.