Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2011 pris pour l'application du décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2011 pris pour l'application du décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Le montant moyen mensuel de l'indemnité de qualification et de fonctions prévue à l'article 13 du décret du 6 mai 2011 susvisé est fixé conformément aux tableaux ci-dessous.


GROUPES

NIVEAUX

QUALIFICATIONS AVION

MONTANT

(en euros)

le 1 er juillet 2025

1

1

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR.

3918,33

2

2

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI, voltige, montagne ou FI-IR-SE.

5071,95

3

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME).

3

4

Exercice :

-de qualifications correspondant au niveau TRI-SPA ou SFI-SPA ; ou

-de qualifications correspondant au niveau instructeur FI-IR-ME assurant le perfectionnement au pilotage sur moyens de simulation représentant des aéronefs HPA complexes, MPA hors crédit de formation Aircrew ou réalisation de formation sur moyens de simulation FNPT-II MCC dans le cadre de la formation MPL ; ou

-de la fonction pilote sur avion SPA complexe et MPA.

6255,50

5

Exercice de qualifications correspondant au niveau :

-MCCI ; ou

-TRI-SPA/ MCCI ; ou

-SFI-MPA ; ou

-TRI-MPA privilège restreint FFS.

6

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MPA non restreint.


GROUPES

NIVEAUX

QUALIFICATIONS AVION

MONTANT

(en euros) à compter

du 1 er août 2025

1

1

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR.

2 109,87

2

2

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI, voltige, montagne ou FI-IR-SE.

2 731,05

3

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME).

3

4

Exercice :

-de qualifications correspondant au niveau TRI-SPA ou SFI-SPA ; ou

-de qualifications correspondant au niveau instructeur FI-IR-ME assurant le perfectionnement au pilotage sur moyens de simulation représentant des aéronefs HPA complexes, MPA hors crédit de formation Aircrew ou réalisation de formation sur moyens de simulation FNPT-II MCC dans le cadre de la formation MPL ; ou

-de la fonction pilote sur avion SPA complexe et MPA.

3 368,30

5

Exercice de qualifications correspondant au niveau :

-MCCI ; ou

-TRI-SPA/ MCCI ; ou

-SFI-MPA ; ou

-TRI-MPA privilège restreint FFS.

6

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MPA non restreint.


GROUPES

NIVEAUX

QUALIFICATIONS HÉLICOPTÈRE

MONTANT

(en euros)

le 1 er juillet 2025

1

1

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR.

3918,33

2

2

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI ou FI-IR-SE ou TRI-SP-SE

5071,95

3

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME) ou IRI ou STI.

3

4

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-SP-ME.

6255,50

5

Exercice de qualifications correspondant au niveau MCCI, SFI.

6

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MP-ME.



GROUPES

NIVEAUX

QUALIFICATIONS HÉLICOPTÈRE

MONTANT

(en euros) à compter

du 1 er août 2025

1

1

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR.

2 109,87

2

2

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI ou FI-IR-SE ou TRI-SP-SE

2 731,05

3

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME) ou IRI ou STI.

3

4

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-SP-ME.

3 368,30

5

Exercice de qualifications correspondant au niveau MCCI, SFI.

6

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MP-ME.

Les attributions individuelles de l'indemnité de qualification et de fonctions sont calculées par application à ce montant moyen d'un pourcentage modulable dont le taux minimum et le taux maximum sont fixés pour chaque niveau, tel que défini à l'article 5 du décret du 6 mai 2011 susvisé. Pour chaque niveau, le taux minimum et le taux maximum applicables sont fixés ainsi qu'il suit :

NIVEAU

TAUX MINIMUM

TAUX MAXIMUM

Niveau 1

100 %

120 %

Niveau 2

70 %

100 %

Niveau 3

90 %

120 %

Niveau 4

80 %

110 %

Niveau 5

100 %

130 %

Niveau 6

140 %

170 %

Les changements de niveau se font à la date de nomination dans les fonctions correspondant au nouveau niveau, sous réserve de l'obtention des qualifications correspondantes.