Article R6122-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6122-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Préalablement à toute décision de retrait d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.