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Article R6122-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6122-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département.

En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend l'autorisation et en informe le préfet de département.