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Article R219-1-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R219-1-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes :

1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou leurs représentants ;

2° Pour le bassin " Sud océan Indien ", conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ;

3° Pour le bassin " Guyane ", par le préfet de la Guyane ou son représentant ;

4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", conjointement par le préfet et le président du conseil territorial, ou leurs représentants.