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Article PE 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PE 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Circuits aérauliques

§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil.

Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C, ou par des appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).

§ 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, sont réalisés en matériaux classés M0 ou A2-s1,d0.

Les calorifuges rapportés in situ sont en matériau classé M0 ou A2-s1,d0 ou bien M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L). S'ils sont en matériau classé M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L), ils sont placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, est admise si ce conduit est en matériau classé M1 ou B-s3,d0.

En dérogation, les conduits souples et ceux à parois composites ou multicouches classés M1 ou B-s3,d0 sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux dans un même local :

-d'une longueur maximale de 3 m pour les diamètres intérieurs supérieurs ou égaux à 315 mm ;

-d'une longueur maximale de 6 m pour les autres diamètres intérieurs.

§ 3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas :

-les organes de diffusion ou de reprise d'air, les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique …) des organes terminaux et les pièces de raccordement au conduit situés dans une pièce et ne desservant qu'elle ;

-les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique …) à l'intérieur des conduits situés en dehors des pièces desservies qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0.

§ 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.

§ 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupe-feu des parois d'isolement entre niveaux.

Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique à 70 °C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.

Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).