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Article CH 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CH 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée

§ 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.

Les terminaux d'extraction à forte perte de charge sont constitués par des grilles associées à des modules de régulation ou par des bouches.

Les modules de régulation sont accessibles depuis la grille du local desservi.

Les débits insufflés par local sont limités à 100 m3/h dans le cas des systèmes double flux. La présence de batteries à eau ou électriques dans la centrale, destinées à élever ou à abaisser la température de l'air neuf pris à l'extérieur, est permise si elle n'a pas d'influence significative sur le chauffage ou le rafraîchissement des locaux desservis.

L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d'obturation tels que prévus à l'article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l'article CH 43.

Le raccordement d'appareils sur le système de ventilation mécanique contrôlée pour assurer l'évacuation de leurs gaz de combustion (VMC gaz) est interdit.

§ 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0 ou A2-s1,d0. Toutefois, les conduits souples en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 ne sont autorisés uniquement qu'au sein du local qu'ils desservent.

Les organes terminaux d'extraction des locaux peuvent contenir des modules de régulation ou des accessoires en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1.

Les organes terminaux de soufflage peuvent contenir de plus des pièces de raccordement au conduit (boite à bouche, plénum de raccordement …) en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 s'ils sont situés dans le local qu'ils desservent.

L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30.

Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l'élément traversé.

Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux.

§ 3. L'extraction de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution spécifique.

Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.

§ 4. Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d'air, le dispositif thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température, est exigé pour les ventilateurs de soufflage. Cette coupure automatique de l'alimentation électrique est interdite pour les ventilateurs d'extraction à fonctionnement permanent visé à l'article CH 43.

§ 5. Lorsqu'il est prévu la mise en place d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO13 :

- les conduits de VMC placés dans le plénum doivent être en acier ;

- les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum ;

- en aucun cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits.

§ 6. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques moyens définis à l'article CO 28, paragraphe 2, sauf si le local est situé à l'extérieur du bâtiment.

§ 7. Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur de calories.

Cette exigence est réputée satisfaite lorsque l'installation double flux répond soit :

-à l'article CH 43 ;

-à l'article CH 42 et comporte un échangeur métallique dont les pressions de soufflage sont toujours supérieures aux pressions d'extraction au niveau des fuites de l'échangeur.

§ 8. Lorsqu'un système de ventilation de type double flux dessert des locaux réservés au sommeil ou traite plus de 10000 m3/h, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées commande automatiquement l'arrêt du ventilateur de soufflage, la fermeture d'un registre métallique et, s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation électrique des batteries. La détection de fumées et le registre sont situés en aval du caisson, dans le réseau de soufflage. Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61-961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.