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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce)

La liste de produits mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce comprend des articles génériques décrits par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement, à l'exclusion de toute marque commerciale.

La liste mentionne, pour chaque produit, la gamme à laquelle il appartient en distinguant les produits de marque nationale, les produits de marque de distributeur, les produits premiers prix et les produits locaux.

En cas d'indisponibilité d'un produit, il est remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.

Elle précise, le cas échéant, les articles issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.